Vu les dispositions de la Déclaration constitutionnelle,
Conformément aux exigences de l’intérêt national supérieur,
Et en vertu du rôle et de la responsabilité de l’État dans le renforcement de l’unité nationale et la reconnaissance des droits culturels et civils de tous les citoyens syriens,
Décrète ce qui suit :
*Article 1*
Les citoyens syriens kurdes sont considérés comme une composante essentielle et originelle du peuple syrien. Leur identité culturelle et nationale fait partie intégrante de l’identité nationale syrienne, plurielle et unifiée.
*Article 2*
L’État s’engage à protéger la diversité culturelle et nationale, et garantit aux citoyens kurdes le droit de faire revivre leur patrimoine et de développer leur langue maternelle dans le cadre de la souveraineté nationale.
*Article 3*
La langue kurde est reconnue comme langue nationale. Son enseignement est autorisé dans les écoles publiques, notamment dans les régions où les Kurdes constituent une proportion significative de la population, en tant que matière optionnelle ou activité éducative culturelle.
*Article 4*
Toutes les lois et mesures exceptionnelles découlant du recensement de 1962 dans le gouvernorat de Hassaké sont abrogées. La nationalité syrienne est accordée à tous les citoyens d’origine kurde résidant sur le territoire syrien et considérés comme « non enregistrés », avec pleine égalité en droits et devoirs.
*Article 5*
La fête de « Newroz » (21 mars) est déclarée jour férié officiel et payé dans toute la République arabe syrienne, en tant que fête nationale symbolisant le printemps et la fraternité.
*Article 6*
Les institutions médiatiques et éducatives de l’État sont tenues d’adopter un discours national inclusif. Toute discrimination ou exclusion fondée sur l’origine ethnique ou linguistique est légalement interdite, et toute personne incitant à la discorde nationale est punie conformément aux lois en vigueur.
*Article 7*
Les ministères et les organismes concernés sont chargés d’émettre les instructions exécutives nécessaires à l’application des dispositions du présent décret, chacun dans son domaine de compétence.
*Article 8*
Le présent décret est publié au Journal officiel et entre en vigueur à la date de sa promulgation.